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Collecte Des Données Personnelles Et Contrôle De La CNIL

Note relative à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (“LCEN”).

La collecte des données personnelles telle qu’elle ressort de la LCEN, y compris par la voie de courriers électroniques, implique le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés récemment modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Comme l’a précisé la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), une adresse de messagerie électronique est une donnée nominative, soit directement lorsque le nom de l’internaute figure dans le libellé de l’adresse soit indirectement dans la mesure où toute adresse électronique peut être associée à une personne physique.

Dès lors, tout traitement automatisé d’une telle information, à commencer par la collecte, l’enregistrement et la conservation, doit faire l’objet préalablement à sa mise en oevre, d’une déclaration auprès de la CNIL.

L’article 226-16 du code pénal sanctionne le défaut de cette formalité par cinq ans de prison et 300.000 € d’amende.

Par ailleurs, et conformément aux recommandations de la CNIL, l’expéditeur doit à tout moment laisser la possibilité au destinataire de courrier électronique de :

  • Se désinscrire ;
  • S’opposer à toute transmission des informations à des tiers (partenaires commerciaux, filiales…) ;
  • Consulter et modifier les données personnelles le concernant.